


Art. 1 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Le présent décret s’applique :
Art. 2 - Dans les administrations et établissements visés à l’article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.
Art. 2-1 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. "
Art. 3 - Dans les administrations et établissements visés à l’article 1er, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du Code du travail et par les décrets pris pour son application.
Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail déterminent les modalités particulières d’application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements.
Art. 3-1 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Un bilan de l’application des dispositions du présent décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la Fonction publique devant la Commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. "
Art. 4 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Dans le champ de compétence des comités d’hygiène et de sécurité, des agents chargés de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité sont nommés par les chefs de service concernés, sous l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions. "
Art. 4-1 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " La mission de l’agent mentionné à l’article 4 ci-dessus est d’assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel il est placé, dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :
Art. 5 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Les ministres désignent dans les administrations de l’État les fonctionnaires qui sont chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité.
Ces fonctionnaires sont rattachés, dans l’exercice de leurs attributions, aux services d’inspection générale des ministres. Des arrêtés conjoints du ministère chargé de la Fonction publique et des ministres concernés désignent les services d’inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales. "
Art. 5-1 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Dans les établissements publics de l’État soumis aux dispositions du présent décret en application de l’article 1er ci-dessus, les agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité sont nommés par le directeur de l’établissement. Ils sont rattachés au service d’inspection générale de l’établissement ou, à défaut, au directeur de l’établissement.
Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l’organe délibérant de l’établissement, au service d’inspection générale du ministère de tutelle. Dans ce cas, les agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité sont nommés par le ministre concerné. "
Art. 5-2 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 contrôlent les conditions d’application des règles définies à l’article 3 et proposent au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d’urgence, ils proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il n’a pas pu donner suite. "
Art. 5-3 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Une formation en matière d’hygiène et de sécurité est dispensée aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 préalablement à leur prise de fonctions.
La formation initiale est organisée, sous la responsabilité du ministre chargé de la Fonction publique, par des organismes agréés par ce dernier. Le programme général de cette formation est soumis à l’avis de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. La liste des organismes agréés est communiquée à cette même commission. "
Art. 5-4 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Les ministres et les directeurs des établissements publics de l’État peuvent demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de l’inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. "
Art. 5-5 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le comité d’hygiène et de sécurité, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Les agents chargés d’assurer une fonction d’inspection en matière d’hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également solliciter cette intervention.
Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant, l’inspection du travail n’est saisie que si le recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus n’a pas permis de lever le désaccord.
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l’intervention d’un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d’attribution respectifs ainsi que l’intervention du service de la sécurité civile.
L’intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, au comité d’hygiène et de sécurité compétent, à l’agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s’il y a lieu, les manquements en matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.
Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l’origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu’il va prendre accompagnées d’un calendrier.
Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité d’hygiène et de sécurité compétent ainsi qu’à l’agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret.
En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l’alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont pas exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués au comité d’hygiène et de sécurité local et au comité central d’hygiène et de sécurité compétent. "
Art. 5-6 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative.
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.
La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité central compétent et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. "
Art. 5-7 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Si un membre du comité d’hygiène et de sécurité constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui s’est retiré de la situation de travail définie au premier alinéa de l’article 5-6, il en avise immédiatement le chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le chef de service, en compagnie du membre du comité d’hygiène et de sécurité ayant signalé le danger.
Le chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le comité des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de la faire cesser, le chef de service arrête les mesures à prendre, après avis du comité d’hygiène et de sécurité compétent réuni en urgence dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. L’inspecteur du travail est obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l’article 5-5 ci-dessus et assiste de plein droit à la réunion du comité d’hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le comité d’hygiène et de sécurité, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre. "
Art. 5-8 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7 sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition :
Art. 5-9 - (D. n° 95-680, 9 mai 1995) " Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur définie à l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un membre du comité d’hygiène et de sécurité avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé. "
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